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Article L654-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L654-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sans préjudice de l'application de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de création ou d'extension, ils doivent en outre faire l'objet, le cas échéant, d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.