Article L653-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L653-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent des animaux ou leur matériel de reproduction à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant des animaux.