Article L653-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L653-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.