Article L653-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L653-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.