Article L653-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L653-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.