Article L653-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L653-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.
Un décret en Conseil d'Etat définit la monte publique.