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Article L653-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L653-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.

Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9.

Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au 2° de l'article L. 653-3.