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Article L653-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L653-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.

La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.

Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.