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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)


L'attribution des numéros d'identité, par l'institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée soit à l'occasion des demandes d'immatriculation au registre du commerce ou des déclarations effectuées au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.