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Article L651-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L651-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.