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Article L651-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/07/1998
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L651-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/07/1998
(Code rural et de la pêche maritime)
Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.