Article L651-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L651-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.
Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.