Article L644-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L644-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.