Articles

Article L642-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L642-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements.

Il peut assortir leur prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé.