Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)
Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres *nombre*.
Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.