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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un ‎répertoire des entreprises et de leurs établissements)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un ‎répertoire des entreprises et de leurs établissements)


Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres *nombre*.

Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.