Article L642-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L642-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul.
Chaque opérateur communique alors à l'organisme de défense et de gestion les informations nécessaires au calcul de cette cotisation.