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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)


Un comité interministériel présidé par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant, et dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, est chargé de coordonner les modalités de participation au fonctionnement et au développement du répertoire national, des services et organismes associés à sa gestion [*attributions*].

Le comité saisit les ministres intéressés de tous les problèmes relatifs à la gestion du répertoire et formule toutes propositions pour l'amélioration de son fonctionnement.

En tant que de besoin, le comité peut consulter toute personne ou organisme, appartenant ou non à l'administration, dont l'avis se révélerait utile en raison de sa compétence particulière.