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Article L642-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L642-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles est composé de représentants des organismes de contrôle, de représentants des professionnels choisis parmi les membres des comités nationaux, de représentants de l'administration et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.

Ce conseil exerce notamment les compétences dévolues à l'Institut national de l'origine et de la qualité par le 3° de l'article L. 642-5.