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Article L645-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L645-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel ou, le cas échéant, par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5.