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Article L644-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L644-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne".

La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.