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Article L642-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L642-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. Ces organismes sont accrédités et agréés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.

Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévues par le cahier des charges.

L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée aux résultats des contrôles effectués.