Article L641-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;
- les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.