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Article L641-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'un label rouge ou de la mention "vin de pays" ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.

Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.