Article L641-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Parmi les vins produits sur le territoire national, seuls peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-6 ainsi qu'aux articles L. 641-17 à L. 641-20 les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure.
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation des dispositions de l'alinéa précédent est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.