Article L641-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".