Article L641-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Peuvent être assortis de la dénomination "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 auxquels une autorisation a été accordée.
Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.