Article L641-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.