Article L641-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, ci-après reproduit :
"Art. 16-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vin de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'office national interprofessionnel des vins".