Article L641-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné à l'alinéa précédent et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.