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Article L641-10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L641-10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

Pour les vins, le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,80 euro par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine dans la demande d'agrément présentée à l'Institut national de l'origine et de la qualité, est exigible lors du dépôt de cette demande.

Pour les produits autres que les vins, ces cotisations, exigibles annuellement, sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dans la limite de :

- 0,80 euro par hectolitre ou 8 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;

- 0,08 euro par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.