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Article L641-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L641-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :

0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;

0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.

Il est exigible annuellement.