Article L641-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17.
La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges et des conditions d'agrément de l'appellation d'origine contrôlée.