Article L641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un groupement de producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d'organisme de défense et de gestion au sens du présent titre ou qui la sollicite.