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Article L641-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L641-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.

L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.

Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.

Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.