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Article L641-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L641-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination "vins de pays".

Un label rouge ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.