Article L641-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les règles applicables au logo officiel "Appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après :
"Art. L. 112-2 : Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation".