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Article L641-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L641-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés.

Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés.