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Article L640-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L640-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :

1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;

2° Les mentions valorisantes :

a) La dénomination "montagne" ;

b) Le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;

c) Les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;

d) La dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;

3° La démarche de certification des produits.

Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.

Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays".