Article L640-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L640-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :
1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;
2° Les mentions valorisantes :
a) La dénomination "montagne" ;
b) Le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
c) Les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
d) La dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;
3° La démarche de certification des produits.
Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays".