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Article L632-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L632-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :

- les comptes financiers ;

- un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;

- un bilan d'application de chaque accord étendu.

Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle.