Article L631-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L631-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre de l'agriculture établit, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce -, des contrats types par produit.
Les professionnels doivent s'y référer chaque fois qu'ils conviennent de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs par contrat.
L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs entreprises.
Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises sont prévues aux contrats, mais librement débattues entre les signataires.