Article L631-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L631-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :
1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;
2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;
3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;
4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'application des accords ;
5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.