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Article L631-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L631-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.

Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.

A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.

A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part.

L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :

1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;

2° D'améliorer la qualité des produits ;

3° De régulariser les prix ;

4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.