Articles

Article L631-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L631-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par le présent chapitre, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional.

Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national - ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional -, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme.

Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.

Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée.