Article L621-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L621-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.