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Article L621-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les ventes effectuées aux meuniers par les collecteurs agréés doivent être payées au comptant, lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu après avis de l'office national interprofessionnel des céréales.