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Article L621-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L621-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les coopératives de céréales sont tenues de se porter acquéreur, dans les conditions fixées par l'office national interprofessionnel des céréales, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par les textes en vigueur, de toutes les céréales qui leur sont offertes. Les coopératives sont tenues de régler le prix des céréales à leur livraison.

Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable est celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la marchandise non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle des céréales vendues. Cet acompte ne comporte pas de paiement d'intérêt.

D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue peut faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur fait partie et de l'office national interprofessionnel des céréales, est escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article L. 621-21.

Les avances correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles elles se rapportent.

Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation des céréales à livraison différée ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, l'organisme stockeur peut retenir, lors du règlement définitif de ces céréales, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal est fixée par le comité départemental.

Les céréales de la nouvelle récolte livrées aux coopératives avant la fixation du prix desdites céréales font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux tiers du prix de base des céréales de la récolte précédente. Dès que le prix des céréales est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix.