Article L621-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L621-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les céréales livrées aux collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux céréales placées avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrées après cette date aux coopératives et organismes assimilés.