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Article L621-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L621-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout magasin de collecteur agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin.

Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-9.