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Article L621-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L621-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil central de l'office.

Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.