Article L621-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L621-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes :
1° En ce qui concerne les personnes physiques :
a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;
b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;
2° En ce qui concerne les personnes morales :
a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;
d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.