Articles

Article L621-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L621-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes :

1° En ce qui concerne les personnes physiques :

a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;

b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;

d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;

2° En ce qui concerne les personnes morales :

a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;

c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;

d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;

e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.